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Le secret professionnel de l’avocat, faut-il encore le redire, n’est pas un privilège mais un devoir pour l’avocat.

Toute personne en démocratie a le droit de faire appel en toute sécurité à un confident qui ne la trahira pas. Ce dépositaire du secret ne saurait devenir le complice d’actions illégales, ni le receleur du produit d’un crime ou d’un délit. Mais chaque individu doit pouvoir exprimer à un conseil compétent, avisé et soucieux de sa déontologie, ses espoirs, ses craintes, et même ses fautes.

Sans cette liberté fondamentale, il n’y a pas de démocratie. Le secret, érigé en norme fondamentale et absolue par la Cour européenne de justice, installée à Strasbourg, ne peut subir d’atteinte que de manière exceptionnelle, notamment lorsqu’il peut exister des charges contre un avocat donnant à penser qu’il ait pu participer à une infraction ou lorsque l’avocat est mis en cause et qu’il doit se défendre.

Les exceptions au caractère absolu du secret ne peuvent être que strictement nécessaires, étroitement limitées et contrôlées par les ordres d’avocats et les juges.

Or, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 octobre 2012, a jugé que des feuilles de papier remises par un avocat à ses clients, avec qui il venait de s’entretenir, avaient pu légitimement être saisies par un chef d’escorte avant qu’elles ne soient remises aux intéressés. Selon elle, à défaut d’enveloppe, ces feuilles de papier ne pouvaient pas être tenues pour des correspondances de sorte qu’il n’y aurait pas eu d’atteinte au secret professionnel.

Une telle jurisprudence n’est pas acceptable.

L’avocat qui communique avec son client par oral ou par le biais d’un billet qu’il lui fait remettre doit être assuré, comme l’intéressé lui-même, que cette communication ne sera interceptée par personne. Des jurisprudences anciennes avaient clairement interdit à la justice de tenir compte d’un aveu exprimé par un prévenu à son avocat dans une correspondance qui avait été saisie par la censure et transmise à un juge d’instruction. Le principe est donc clair.

Aujourd’hui vient de s’établir une distinction byzantine entre la lettre sous enveloppe et la feuille remise sans enveloppe. Demain peut-être sera-t-il question de l’épaisseur de l’enveloppe, de sa forme, de sa couleur ? On n’ose l’imaginer.

Lorsqu’un principe fondateur d’une société démocratique, consacrée comme telle par la plus haute juridiction européenne, se voit aussi subtilement remis en cause pour des questions d’intendance matérielle subalterne, c’est sa mort qui s’annonce.

Nous devons, comme avocats, ne rien concéder sur ce point. On ne badine pas avec l’absolu !

Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel Président du Conseil national des barreaux.

 

Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel
Président du Conseil national des barreaux

 

Texte publié le 14/11/2012 sur le site charriere-bournazel.com (lien)

 

 

Le projet de loi qui se baptise « Pour la croissance et l’activité » émane du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

On constate avec effarement que les vingt-deux premières pages de ce projet apportent des modifications considérables à l’exercice de la profession d’avocat.

Sous le titre « Libérer l’activité », on pouvait s’attendre à ce que ce ministère permette aux particuliers clients de l’avocat de récupérer la TVA, et ce afin de les mettre à égalité d’armes avec les professionnels ; que soit mis en place un plafonnement de la cotisation URSSAF, devenue ruineuse depuis son déplafonnement voici une vingtaine d’années ; que, pour permettre un plus libre accès de nos contemporains au droit et à la justice, soit instituée une contribution « aide juridique et aide juridictionnelle » sous la forme d’une taxe (le gouvernement en invente une tous les jours) de faible montant, perçue à l’occasion des successions, des ventes d’immeuble ou de fonds de commerce, comme de tous les actes soumis à publicité ou à enregistrement. L’activité juridique aurait ainsi financé l’accès des plus démunis au droit et à la justice dans le cadre du procès qu’on est obligé de faire ou de subir.

On pouvait s’attendre, enfin, à ce que, dans un souci de libéralisation de l’activité et de la diminution du coût des prestations des professionnels du droit, le gouvernement cesse de hérisser des barrières à l’installation de cabinets d’avocats au coeur des villes et de renoncer à les taxer sous prétexte de favoriser le logement de particuliers qui, de toute façon, s’expatrient dans les périphéries pour une meilleure qualité de vie.

Rien de tout cela.

Le ministère de l’économie a décidé de se substituer au ministère de la justice pour proposer au parlement des réformes de fond qui n’ont fait l’objet que de débats tronqués.

Examinons-les.

Le projet de loi commence (page 2 en bas) par supprimer les paragraphes III, IV, V et VI de l’article 1er de la loi du 31 décembre 71 qui avait instauré les multi-postulations pour les avocats de la région parisienne ou d’autres régions de France.

Désormais, l’avocat parisien qui voudra plaider à Nanterre sera obligé de prendre un postulant.

Pour les avocats parisiens, comme pour les avocats de Nanterre qui étaient jusque-là autorisés à postuler à Paris, le renchérissement des procédures est en marche puisqu’ils auront désormais besoin d’un correspondant qu’ils devront rémunérer.

Voilà une première absurdité qui, loin de favoriser la liberté d’activité, institue une barrière supplémentaire.

L’article 10 rend obligatoire la conclusion d’une convention d’honoraires avec le client, ce qui n’est une nouveauté pour personne : les écoles de formation d’avocats enseignent aux futurs membres du barreau que l’avocat est déontologiquement tenu d’informer le client des modalités de détermination des honoraires (tarif horaire, forfait, éventuel honoraire de résultat …). Ce qui en revanche est nouveau, c’est que les critères de détermination de l’honoraire, à défaut de convention, sont supprimés. On comprend que si l’avocat n’a pas conclu de convention, il n’a droit à rien.

De quoi se mêle le ministre de l’économie et des finances ?

Mais le plus surprenant concerne la création de l’avocat salarié d’une entreprise privée ou publique ou d’une association.

Cette question est en débat depuis longtemps au sein de la profession.

D’aucuns, dont je suis, ne voient que des avantages à ce qu’un avocat puisse devenir salarié d’une entreprise, à condition que soient préservés son indépendance intellectuelle et le secret professionnel institué au bénéfice de son client, en l’occurrence son employeur. Deux questions se posent : - Est-ce l’actuel juriste salarié qui, sans condition aucune, va devenir avocat, ce à quoi nous ne pouvons que nous opposer ? - S’agit-il, au contraire, d’un avocat qui désormais pourrait, après avoir accédé à la profession selon les voies classiques, devenir salarié d’un unique client ? Enfin, nombre d’avocats s’opposent à l’idée même de l’avocat devenant salarié d’une entreprise. Une réforme sur ce point méritait d’être mieux élaborée que ce qu’en disent les pages 10 et 11 du projet.

Trois points essentiels sont traités sommairement ou escamotés.
1) Il doit être affirmé sans ambiguïté que le secret professionnel auquel est tenu l’avocat salarié de l’entreprise et la protection que doit lui accorder la loi sont exactement les mêmes que pour l’avocat libéral ou salarié d’un cabinet d’avocats. Cela veut dire qu’en cas de perquisition, ne peuvent être saisis les pièces et documents couverts par le secret au sens de l’article 66-5 de la loi que s’ils révèlent intrinsèquement que l’avocat a pu participer à une infraction. La perquisition ne peut se faire qu’en présence du bâtonnier, lequel doit pouvoir s’opposer à la saisie et recourir au juge des libertés et de la détention.
2) La procédure de licenciement ne saurait être celle du droit commun, même si l’on crée une nouvelle section du conseil de prud’hommes composée d’avocats salariés et de chefs d’entreprise. La compétence du bâtonnier sous le contrôle de la Cour d’appel doit s’appliquer comme pour un avocat salarié d’un cabinet d’avocats. Au plus peut-on imaginer que le bâtonnier statue en collégialité avec un membre du MEDEF et, le cas échéant, un magistrat professionnel. Cette procédure est indispensable pour ménager le secret professionnel et permettre d’apprécier si le licenciement est la conséquence d’une opposition courageuse de l’avocat salarié à son employeur au nom du droit ou de l’éthique, ou si ce licenciement intervient en raison d’un motif réel et sérieux tenant à l’absentéisme, par exemple, à des manquements ou à des fautes.
3) Le salarié juriste d’entreprise ne doit pas pouvoir accéder à la profession d’avocat sans avoir suivi une formation exigeante en procédure et en déontologie, doublée d’un stage en cabinet d’avocats. Or le projet prévoit seulement qu’il subisse un examen de contrôle de ses connaissances dont, au surplus, le contenu est flou. Mais le plus grave résulte du paragraphe IV de la page 14 complétée par la page 19 qui dispose que la majorité du capital social d’une société d’avocats et des droits de vote puissent être détenus par toute personne exerçant une profession libérale, juridique ou judiciaire ou par des professionnels de l’expertise comptable.

Cela signifie tout simplement qu’un avocat peut dépendre totalement des détenteurs non avocats de la majorité du capital de la société d’exercice.

Or, l’avocat associé libéral, associé minoritaire ou salarié d’une structure d’exercice dont les professionnels du chiffre seraient propriétaires voit son indépendance tout aussi compromise que celle de l’avocat salarié d’une entreprise.

J’avais proposé, dans le cadre d’une éventuelle interprofessionnalité fonctionnelle entre experts-comptables et avocats, que, dans la structure commune (plus proche d’un GIE que d’une société à forme commerciale), quelle que soit la disparité économique entre les hommes du chiffre et les hommes du droit, les décisions soient prises à égalité de suffrage et les éventuels litiges soumis à une commission composée de membres de l’Ordre national des experts-comptables et du Conseil national des barreaux ou de représentants locaux de ces institutions régulatrices.

On peut déplorer que la profession d’avocat se soit montrée incapable d’unité et divisée sur tous les sujets importants. Qu’il faille, à un moment, l’autorité de l’État pour promouvoir des réformes utiles, nul ne le contestera. Mais le barreau ne consentira jamais à voir aliénée si peu que ce soit son indépendance ou que l’on porte atteinte au secret professionnel, corolaire du droit de toute personne en démocratie de se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.

Monsieur le Ministre, il est urgent que vous revoyiez votre copie. Christian Charrière-Bournazel Ancien bâtonnier de Paris Ancien président du Conseil national des barreaux

 

Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel
Ancien bâtonnier de Paris
Ancien président du Conseil national des barreaux

 

Texte publié le 03/12/2014 sur le site charriere-bournazel.com (lien)

 

 

Parce que le magistrat se nomme Lévy et que le père de la prévenue se prénomme Moïse, un avocat a osé solliciter la récusation du magistrat.

Voilà un cas inouï d’antisémitisme qui ne peut susciter que le plus profond dégoût.

Le juge, en effet, n’est pas mis en cause pour des actes qu’il aurait accomplis, faisant douter de son impartialité. Il est récusé pour ce qu’il est : un juif censé être nécessairement de connivence avec un autre juif.

C’est une ignominie qui s’inscrit dans la ligne des pires dérives haineuses de notre histoire.

On se rappelle les propos de Maurice Barrès au moment de l’affaire Dreyfus : « Que Dreyfus ait été capable de trahir, je le conclus de sa race ! ».

C’est le même mépris qui ressurgit aujourd’hui et qui nous rappelle affreusement que « le ventre est encore fécond d’où a surgi la chose immonde ».

Déjà ce magistrat avait été la cible, il y a plusieurs années, d’un journal d’extrême-droite, sans aucune autre raison que son origine juive. J’avais eu l’honneur de faire condamner ce journal avec mon ami et confrère Michel Zaoui.

Voilà qu’on nous jette au visage le même poison de la haine aveugle et injustifiable. « Criminel d’être né » comme l’écrivait André Frossard, venu témoigner à Lyon au procès de Klaus Barbie.

Que M. Albert Lévy sache la solidarité des avocats de France et leur réprobation unanime à l’égard de l’injure qui lui est faite à nouveau.

Les antisémites et les racistes ne triompheront jamais de notre fraternité républicaine.

 

Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel
Président du Conseil national des barreaux

 

Texte publié le 01/12/2012 sur le site cnb.avocat.fr (lien)

 

 

Paris, le 23 décembre 2014

AFFAIRE : BABIN C/ MP ET AUTRES (procès Xynthia)

Madame et chère consœur,

Vos déclarations publiques, accessibles sur le site de lagazettedescommunes.com et sur Libération ont profondément choqué Mme Françoise Babin et son fils.

Je partage leur avis.

Le jugement intervenu a été frappé d’appel immédiatement après avoir été prononcé.

Vous ne l’ignorez pas.

La présomption d’innocence continue à bénéficier à mes clients.

J’ai eu l’occasion de formuler les réserves les plus grandes à l’égard de ces audiences des Sables d’Olonne qui s’apparentaient plus à une commémoration expiatoire qu’à un procès.

Vous n’ignorez pas que je suis profondément attaché aux règles déontologiques qui nous interdisent, hors tout débat contradictoire et en dehors d’une enceinte de justice, d’accabler de reproches la partie adverse qui ne peut pas se défendre.

Lorsque l’avocat qui s’exprime est en plus revêtu de l’autorité morale que confèrent sa notoriété publique et ses anciennes fonctions ministérielles ou actuelles, et dont vous faites d’ailleurs état en signant « députée » l’article paru dans le journal Libération de ce 19 décembre, l’atteinte est particulièrement insupportable.

Si, en outre, les informations données sont fausses, elles relèvent du droit commun.

Mme Françoise Babin n’a jamais signé trois cents permis de construire pour des terrains lui appartenant qui l’auraient enrichie à des millions d’euros. Surtout, vous n’avez pas le droit d’alléguer qu’elle aurait signé des permis de construire dans l’espoir de s’enrichir et en se moquant éperdument de l’avenir de ceux qui habiteraient les maisons construites là où elles ont été submergées par Xynthia.

Vous parlez de ce que vous estimez être un conflit d’intérêts évident alors que Mme Babin a fait l’objet d’un abandon de poursuites sur ce chef d’incrimination.

Cette image donnée d’une femme qui n’aurait ni sensibilité, ni morale est totalement contraire à la réalité.

Très confraternellement, je vous mets en garde contre la répétition publique d’imputations mettant gravement en jeu sa considération et son honneur.

Je vous prie de croire, Madame et chère consœur, à l’assurance de mes hommages confraternellement dévoués.

 

Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel

 

Texte publié le 23/12/2014 sur le site charriere-bournazel.com (lien)

 

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